A/ LA LOI

Les principes qui président à l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire sont fixés par l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 :

" Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente. L'agrément est notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".


B/ LA MISE EN OEUVRE

Les conditions de mise en oeuvre de la loi sont déterminées par les décrets n° 2002-570 et 2002-571 du 22 avril 2002.

1) L’agrément, qu’il soit départemental ou national, ne peut être délivré qu’aux associations, fédérations ou unions d’associations qui justifient d’au moins trois ans d’existence (article 1er du décret n° 2002-571).

Pour faire une demande d'agrément, vous devez constituer un dossier...
...liste des pièces à fournir
...télécharger l'imprimé de demande d'agrément

L’agrément départemental est prononcé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission compétente du Conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse.

2) Le retrait de l’agrément
L’agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :

  • lorsque l’association qui en bénéficie ne justifie plus du respect des critères exposés ci-dessus ;
  • pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public.

L’association doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par l’autorité qui l’a attribué, pendant six mois au maximum.

3) Le renouvellement de l’agrément
Les agréments de jeunesse et d’éducation populaire délivrés conformément à la réglementation en vigueur avant le 24 avril 2002, date de publication du décret 2002-571, prennent fin s’ils n’ont pas été renouvelés dans les délais suivants :

  • dans les 2 ans qui suivent la date de publication du présent décret, s’ils ont été délivrés au moins dix ans avant cette date ;
  • dans les 4 ans qui suivent la même date s’ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans avant cette date ;
  • dans les 5 ans qui suivent la même date s’ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant celle-ci.


C/ LES AIDES FINANCIERES

Seules les associations, fédérations ou unions d'associations d'éducation populaire et de jeunesse agréées (ou en instance d'agrément et dont la demande est considérée comme recevable) peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse.

En outre, elles peuvent :

  • bénéficier d'une réduction des cotisations sociales d'U.R.S.S.A.F. ;
  • bénéficier également de tarifs privilégiés sur les redevances à acquitter auprès de la S.A.C.E.M. (art. 132-21 - loi du 1er juillet 1992) ;
  • se porter partie civile en matière de publications destinées à la jeunesse.