Rappel de la loi du 16 juillet 1984
Article 43 : Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un dîplome inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes d'activités physiques et sportives.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.
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